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Attention au passif en régime de communauté universelle !

05/03/2024
La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures, y compris personnelles. Par conséquent, un emprunt souscrit par un époux seul sans le consentement de son conjoint incombe définitivement à la communauté.

Un époux marié sans contrat souscrit seul un prêt immobilier destiné à l’acquisition d’une résidence secondaire. Quelque temps plus tard, le couple adopte le régime de la communauté universelle. Des échéances étant restées impayées, la banque assigne le mari en remboursement du prêt. Les époux divorcent et lors de la liquidation du régime matrimonial, ils se disputent sur le sort de l’emprunt. La cour d’appel rejette la demande de l’épouse qui estime que la condamnation au bénéfice de la banque ne peut être recouvrée que sur les biens propres de son mari. L’épouse forme alors un pourvoi en cassation en considérant que, s’agissant d’un emprunt, chaque époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, à moins qu’il n’ait obtenu le consentement de l’autre pour engager les biens communs (C. civ. art. 1415).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En application de l’article 1526 du Code civil, toutes les dettes des époux, présentes et futures, y compris personnelles, telles qu’un emprunt contracté par un seul des époux, sont supportées définitivement par la communauté universelle. Les juges du fond n’étaient saisis que d’une demande au titre de la contribution à la dette et au passif définitif de la communauté universelle. Par conséquent, ils n’étaient pas tenus, en l’absence de demande de la banque contre l’épouse, de procéder à une recherche concernant l’obligation à la dette.

 

Bon à savoir

La communauté universelle est souvent choisie par des époux soucieux d’assurer la prévoyance du survivant. Pourtant, ce régime peut s’avérer dangereux pour le conjoint en cas de souscription d’une dette d’un montant important durant le mariage. En effet, la corrélation actif-passif constitue l’un des principes essentiels du fonctionnement de ce régime. Sous la communauté universelle, tous les biens, immeubles et meubles, présents et à venir, sont communs sauf quelques rares exceptions (C. civ. art. 1526, al. 1). Par voie de conséquence, toutes les dettes présentes et futures sont communes (C. civ. art. 1526, al. 2).

 

Cass. 1e civ. 17‑1‑2024 n° 22‑10.274

© Lefebvre Dalloz

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