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Décès d’un enfant : un nouveau congé et des mesures d’accompagnement

Allongement du congé pour le décès d’un enfant, création d’un congé de deuil, maintien temporaire des prestations familiales et instauration d’un capital décès spécifique sont les mesures adoptées pour aider les parents à faire face au deuil d’un enfant.

Après quelques rebondissements, les sénateurs et députés ont finalement adopté à l’unanimité la loi visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, dont la mesure phare est la création d’un congé de deuil pour les personnes perdant un enfant.

Jusqu’à présent, le Code du travail prévoyait un congé pour événement familial de 5 jours minimum en cas de décès d’un enfant d’un salarié (C. trav. art. L 3142-4). Ce congé est porté à 7 jours minimum lorsque :
- l’enfant ou la personne à la charge effective et permanente du salarié est âgé de moins de 25 ans ;
– ou l’enfant est lui-même parent, quel que soit son âge.

Dans les autres cas, le congé reste de 5 jours.

Ce congé est intégralement payé par l’employeur et assimilé à du temps de travail. Il doit être pris dans un délai raisonnable suivant le décès.

En outre, la loi crée un droit à congé supplémentaire, appelé « congé de deuil » ouvert au salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé, d’une durée de 8 jours, s’ajoute au congé de 7 jours visé ci-dessus. Il peut être pris dans l’année suivant le décès de l’enfant et est fractionnable, dans des conditions à fixer par décret. Il n’entraîne pas de diminution de la rémunération, une partie étant prise en charge par la sécurité sociale. Il est assimilé à du temps de travail pour les congés payés et l’épargne salariale.

Les travailleurs indépendants  et les non-salariés agricoles bénéficient également d’un congé de 15 jours indemnisé par la sécurité sociale.

L’ensemble de ces dispositions relatives au congé sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

Des mesures sont également prévues en matière de prestations familiales , à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Alors que, jusqu’à présent, ces prestations cessaient d’être versées ou étaient recalculées dès le mois du décès de l’enfant, elles seront prolongées pendant une durée déterminée par décret (CSS art. L 552-7). Sont notamment concernées les allocations familiales, la prestation partagée d’éducation de l’enfant (PrePare) et l’allocation de soutien familial (ASF).

S’agissant de cette dernière, lorsqu’elle est versée à titre d’avance sur créance alimentaire impayée , elle n’est pas recouvrée auprès du parent débiteur par l’organisme servant les prestations familiales (Caf notamment) et demeure acquise au créancier pendant la durée de prolongation qui sera fixée par décret.

Par ailleurs, un capital décès sera versé en cas de décès d’un enfant, d’un montant et selon des conditions qui restent à fixer par décret (CSS art. L 755-34). Cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022. Toutefois, à titre transitoire, une allocation forfaitaire est versée par les Caf en cas de décès intervenant à partir du 1er juin 2020 (Loi, art. 5,V).

Enfin, signalons parmi les autres mesures de la loi, l’instauration d’une protection contre le licenciement durant les 13 semaines suivant le décès et la suppression du délai de carence en cas d’arrêt de travail postérieur au décès pour les parents ou personnes ayant la charge effective et permanente d’un enfant de moins de 25 ans.

© Copyright Editions Francis Lefebvre

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