Dutreil-transmission : le caractère opérationnel de l’activité s’apprécie à la date du décès
09/02/2026
Au décès de sa grand-mère, une petite-fille, venant par représentation de sa mère, hérite de parts d’une société holding. Considérant que celle-ci anime plusieurs filiales opérationnelles d’un groupe, l’héritière bénéficie de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI. L’administration fiscale conteste le régime de faveur au motif que le caractère animateur de la société holding ne serait pas démontré.
On rappelle que l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit « Dutreil-transmission » est réservée aux titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
L’héritière argue que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis doit être apprécié au jour du dépôt de la déclaration de succession et non au jour du décès. À l’appui de ses prétentions, l’héritière invoque l’existence de mandats de vente des actifs des filiales (des sociétés civiles immobilières) ainsi que d’une offre d’achat, documents établis postérieurement au décès mais avant le dépôt de la déclaration de succession. En vain.
La Cour de cassation énonce, sur le fondement des articles 720 du Code civil, qui prévoit que les successions s’ouvrent par décès, et 787 B du CGI, précité, qu’en cas de transmission par décès c’est au jour du décès, fait générateur de l’impôt, et non au jour de la déclaration de succession, que le caractère opérationnel des sociétés dont les titres sont transmis doit être apprécié.
L’héritière invoquait également l’exercice d’une activité commerciale de construction-vente des filiales afin de faire valoir le caractère opérationnel de leur activité. Argument rejeté par la Cour de cassation. Après avoir rappelé qu’il appartient à l’héritier qui entend bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI de démontrer que les filiales exercent une activité opérationnelle au sens de ce texte, la Cour énonce que la société holding ne saurait être qualifiée d’animatrice de ses filiales dès lors que celles-ci n’exercent pas une activité commerciale et ne peuvent donc pas constituer des filiales opérationnelles.
À noter
Cet arrêt éclaire la portée des conditions de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI en présence d’une société holding. D’une part, la société holding doit être animatrice de son groupe à la date du décès (et le contribuable doit apporter la preuve de l’animation), d’autre part, à cette même date, les filiales qu’elle anime doivent avoir une activité opérationnelle (et non une activité civile de gestion de leur propre patrimoine, comme c’était le cas en l’espèce). Il convient ainsi de veiller au respect de cette double exigence tenant à la fois au caractère animateur de la société holding, mais également au caractère opérationnel de l’activité des filiales animées. Pour que le caractère animateur de la société holding ouvre droit à l’exonération partielle de droits lors de la transmission des parts, les filiales animées doivent donc exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Cass. com. 17-12-2025 n° 24-17.415
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