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Exonération non-résident : même partielle et temporaire, la location exclut la libre disposition

20/06/2022
L’exonération pour les non-résidents peut être conditionnée au fait que le cédant ait la libre disposition du bien depuis le 1er janvier de l’année précédant la vente. Ce n’est pas le cas si l’immeuble a été partiellement loué peu avant la cession.

Un résident fiscal britannique cède sa villa de Porto-Vecchio en 2012 et se prévaut de l’exonération réservée aux non-résidents alors applicable sous condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France pendant deux années consécutives et qu’il ait eu la libre disposition de l’immeuble depuis le 1er janvier de l’année précédant la vente (CGI art. 150 U, II-2o). L’administration fiscale remet en cause l’application de l’exonération au motif que la villa a été louée au cours de l’été 2012. Le cédant conteste et estime avoir eu la libre disposition du bien dès lors que la location n’était que temporaire et n’a pas porté sur la totalité de l’immeuble. Il n’aurait en outre pas effectivement perçu le loyer tiré de cette location.

Dans un arrêt confirmatif, la cour administrative d’appel de Paris écarte l’application de l’exonération. Les juges constatent que le cédant a donné mandat à une agence immobilière en janvier 2012, en vertu duquel la villa a été donnée en location à un tiers du 27 juillet au 11 août 2012 pour un loyer de 45 000 €. Cette somme a été constatée dans la comptabilité de l’agence mandatée. La réalité de la location est ainsi établie et ne saurait être affectée par le fait que le cédant n’aurait pas réclamé son loyer à son intermédiaire. La circonstance que la location n’ait été que temporaire et que l’intégralité de la villa n’ait pas été mise à la disposition du locataire est inopérante. N’ayant pas eu la libre disposition de son immeuble au cours de l’année précédant la cession, le vendeur ne pouvait pas se prévaloir de l’exonération réservée aux non-résidents.

À noter

Depuis 2014, le législateur a assoupli les conditions applicables à plusieurs reprises en supprimant la condition de libre disposition lorsque la vente intervient dans les dix ans (cinq ans jusqu’en 2018) qui suivent le départ du contribuable de France. Cette condition de libre disposition s’applique toutefois toujours lorsque la cession intervient après le 31 décembre de la 10e année. La condition liée à la domiciliation continue pendant deux ans du cédant en France à un moment quelconque avant la cession n’a, elle, pas été modifiée.

 

Source : CAA Paris 1-6-2022 n° 21PA00772

© Lefebvre Dalloz

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