Holding animatrice de groupe : l’animation des filiales doit être concrètement mise en œuvre
Un bref rappel préliminaire
Dans le cadre de l’ancienne réduction d’impôt « ISF-PME » (CGI art. 885-0 V bis abrogé), les redevables, souscrivant au capital de PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, bénéficiaient, sous certaines conditions, d’une réduction d’ISF à hauteur de 75 % du montant des versements effectués.
L’administration commentant ce dispositif avait précisé que la souscription au capital de sociétés holdings animatrices ouvrait également droit à l’avantage fiscal, ces sociétés étant assimilées à des sociétés opérationnelles (Inst. 7 S-3-08).Par la suite, cette assimilation a été expressément prévue, à condition cependant que la société soit constituée et contrôle une filiale depuis au moins 12 mois (CGI ancien art. 885-0 V bis, V-al. 3, tel que modifié par l’article 38 de la loi 2010-1657 du 29 décembre 2010).
À noter : les sociétés bénéficiaires du versement, notamment les holdings, étaient tenues de délivrer au souscripteur un état individuel mentionnant divers renseignements relatifs :à la société elle-même et au souscripteur ;ainsi que, pour les holdings, aux PME au capital desquelles elles avaient souscrit. Cette attestation précisait également que la société satisfaisait aux conditions exigées par le CGI. Le redevable devait joindre cet état à sa déclaration d’ISF ou le fournir au plus tard dans les 3 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration.
L’animation de la holding doit être effective
Poursuivant l’élaboration de la notion de holding animatrice, la Cour de cassation apporte deux nouveaux enseignements, dont la portée dépasse l’ancienne réduction d’impôt « ISF-PME » aujourd’hui périmée. En effet, les principes énoncés par la Cour sont notamment transposables pour l’exonération d’IFI (impôt sur la fortune immobilière) au titre des actifs professionnels ou pour l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit en cas de pacte « Dutreil ».
Pas d’animation sans participation
Si elle confirme l’application de l’ancienne réduction ISF-PME aux souscriptions au capital de holdings animatrices par assimilation aux sociétés opérationnelles, la Cour juge qu’une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut pas être qualifiée de holding animatrice.
À noter : la Haute Juridiction se fonde sur la définition des holdings animatrices dégagée dans une de ses précédentes décisions rendue dans le cadre du pacte « Dutreil-transmission » (Cass. com. 14-10-2020 n° 18-17.955 FS-PB). « Est assimilée à une (…) société (opérationnelle) la société holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales constituant des PME exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale, et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion, et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »Il résulte de cette définition qu’une holding, pour être qualifiée d’animatrice, doit nécessairement détenir des participations dans des sociétés opérationnelles.
Pas d’animation sans mise en œuvre concrète des pouvoirs d’animation
La Cour retient qu’il appartient de contrôler que la holding a participé effectivement et activement à la conduite de la politique du groupe :pour cela, il ne suffit pas de rechercher si la holding a mis en place les structures nécessaires et les moyens d’exercer son rôle d’animation ;il convient de s’assurer qu’en pratique la holding les a concrètement mis en œuvre.
La Haute Juridiction semble reconnaître implicitement qu’une holding ne détenant qu’une participation minoritaire peut être animatrice.
On rappelle qu’il a, en revanche, déjà été explicitement précisé qu’une holding ne perd pas son statut de holding animatrice lorsqu’elle détient également une participation minoritaire dans une société non animée (Cass. com. 19-6-2019 n° 17-20.559 et 17-20.560).
Le certificat remis par la holding au redevable ne le protège pas d’un redressement
En particulier, la Cour retient que, si la remise de l’état individuel est une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage en matière d’ISF :
- elle ne suffit pas à démontrer que les conditions prévues par l’ancien article 885-0 V bis du CGI étaient réunies ;
- et elle ne confère aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’impôt d’ISF, et même en étant de bonne foi.
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