Holding animatrice : l’attestation de la société ne protège pas le contribuable d’un redressement
Des contribuables souscrivent en 2009 et 2010 au capital d’une société se présentant comme une société holding animatrice de groupe afin de bénéficier de la réduction ISF-PME prévue à l’article 885-0 V bis du CGI alors applicable. Rappelons que la souscription au capital d’une PME exerçant exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale et se trouvant en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion ouvrait droit à une réduction d’ISF à hauteur de 75 % du montant de l’investissement. Les souscriptions au capital de sociétés holding animatrices ouvraient également droit à réduction d’impôt, sous conditions. L’administration remet en cause la réduction d’impôt faute pour la société de remplir les conditions pour être qualifiée d’animatrice au jour de la souscription.
Les juges de la cour d’appel de Lyon prononcent la décharge totale des impositions au motif que le caractère animateur de la société holding est démontré dès lors que cette société a, dès sa création, mis en place un dispositif destiné à lui permettre de jouer un rôle actif au sein des PME cibles (ses filiales), et alors même qu’elle ne détiendrait aucune participation dans les filiales au jour du premier versement par les contribuables (CA Lyon 2-7-2019 no 18/04410). Les juges lyonnais relèvent également qu’à la date du second versement, la société holding avait pris une participation au sein d’une société et s’était dotée des moyens d’orienter la stratégie des filiales, de conseiller leurs dirigeants et de les assister en imposant un modèle de statuts-type, un contrat d’animation relatant le détail des prestations qui seraient fournies moyennant rémunération ainsi qu’un pacte d’actionnaires. Les juges concluent que la société holding a mis en œuvre le dispositif prévu dans ces conventions et a participé activement à la conduite de la politique de développement répondant ainsi à la qualification de holding animatrice .
Cassation. Une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle, comme c’était le cas au jour de la première souscription des contribuables, ne peut pas être qualifiée d’animatrice de sorte que la souscription à son capital ne peut pas ouvrir droit à la réduction d’ISF prévue par l’article 885-0 V bis du CGI. La Cour de cassation reproche également à la cour d’appel d’avoir retenu des éléments tenant uniquement au pouvoir d’animation résultant de la structure mise en place et des moyens dont la société holding disposait pour animer sa filiale, sans constater concrètement si elle les avait mis en œuvre . Enfin, la Cour de cassation estime que les attestations émises par la société certifiant sa qualité de société holding animatrice ainsi que le montant investi, qui sont une formalité nécessaire à l’obtention de l’avantage fiscal, ne suffisent pas à démontrer que les conditions exigées sont réunies et ne confèrent aucun droit au contribuable à bénéficier de la réduction d’ISF, fût-il de bonne foi. Ces attestations ne s’imposent pas à l’administration qui peut donc remettre en cause la réduction d’impôt.
à noter : On retiendra que la Cour de cassation confirme qu’une participation minoritaire de la société holding dans une filiale peut être suffisante si la preuve de l’effectivité de l’animation est par ailleurs apportée in concreto.
Les parties sont renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence dont on attendra avec intérêt la position.
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