Immeubles labellisés Fondation du patrimoine : les modalités de déduction des charges sont précisées
30/03/2023Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la Fondation du patrimoine, les conditions d’application du régime avantageux de déduction des charges foncières prévu par l’article 156, II-1o ter et l’article 156 bis du CGI sont fixées par l’article 41 I bis de l’annexe III au CGI. Selon cet article, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d’entretien. La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant, portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la Fondation du patrimoine à hauteur de 20 % au moins de leur montant (pour la seule fraction des travaux non couverte par une subvention).
L’article 1 du décret 2023-103 du 16 février 2023, tirant les conséquences des modifications du champ d’application et des conditions d’octroi du label délivré par la Fondation du patrimoine opérées par l’article 7 de la loi 2020-935 du 30 juillet 2020, précise les règles de déduction des charges foncières supportées par les propriétaires de ces immeubles, en distinguant désormais différentes typologies d’immeubles.
Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de réparation et d’entretien afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction. Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs reconnus comme indissociables de l’intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent droit à déduction.
Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d’entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.
Pour tous ces immeubles, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l’immeuble dans sa situation d’origine ouvrent également droit à déduction lorsqu’ils sont prescrits par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine.
Enfin, le décret précise que, pour les immeubles bâtis non habitables et les immeubles non bâtis, l’engagement d’accessibilité au public est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l’objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public.
Décret 2023-103 du 16-2-2023 art. 1
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