La déduction pour épargne de précaution
30/06/2023Le DEP est un mécanisme permet aux exploitants agricoles de se constituer une épargne afin de pouvoir faire face à certaines dépenses nécessitées par l’activité professionnelle. Les sommes épargnées peuvent être mobilisées sans autre condition, il n’est pas nécessaire qu’un sinistre survienne, qu’un aléa soit reconnu par l’Administration ou qu’une baisse de valeur ajoutée de l’exercice soit reconnue.
Initialement prévu pour les exercices clos entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, le succès de ce dispositif a conduit le législateur, dans le cadre de la loi de finances pour 2023, à le proroger jusqu’aux exercices clos au 31 décembre 2025. Pour bénéficier de ce dispositif fiscal de faveur, les exploitants agricoles doivent respecter des conditions d’attribution et de déductibilité.
Les conditions d’attribution du dispositif
Les exploitants agricoles éligibles au mécanisme sont les exploitants individuels, les sociétés, ou groupements agricoles, relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, sous réserve d’être imposés d’après un régime réel d’imposition. Il importe peu qu’il s’agisse du régime réel normal, du régime réel simplifié, applicable de plein droit, ou sur option.
Lorsque la DEP est pratiquée par une société ou un groupement agricole, elle doit être pratiquée à leur niveau, et ne peut l’être sur la quote-part du résultat revenant à un associé.
L’épargne peut être constituée :
- D’une épargne monétaire comprise entre 50 % et 100 % de la déduction pour épargne pour précaution.
- Des stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation, ou des stocks de produits, notamment de la viticulture, ou d’animaux, dont le cycle de rotation est supérieur à un an.
- Des créances liées aux fonds mis à la disposition de la coopérative.
Afin d’être éligible, l’épargne de précaution doit être équivalente aux coûts engagés, au cours de l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, pour l’acquisition ou la production de stocks de fourrage destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation, ou de stocks de produits, ou d’animaux dont le cycle est à rotation lente. Les sommes déduites par ce mécanisme doivent être utilisées au cours des dix exercices suivants.
Les conditions de déductibilité des montants
Les montants sont déductibles, par exercice de 12 mois, dans la limite d’un plafond qui dépend du bénéfice de l’exploitation. La loi de finances pour 2023 a instauré un dispositif d’actualisation annuelle des montants de déduction en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac, constatée au titre de l’année précédente. Ainsi, le plafond annuel de déduction pour l’année 2023 est de :
- 100 % du bénéfice imposable, s'il est inférieur à 28 612 € ;
- 28 612 €, majoré de 30 % du bénéfice excédant cette limite, pour un bénéfice compris entre 28 612 € et 52 985 € ;
- 35 924 €, et 20 % du bénéfice excédant 52 985 €, lorsqu'il est supérieur ou égal à 52 985 € et inférieur à 79 478 € ;
- 41 222 €, majoré de 10 % du bénéfice excédant 79 478 €, si ce bénéfice est compris entre 79 478 € et 105 970 € ;
- 43 872 €, lorsque le bénéfice imposable est supérieur ou égal à 105 970 €.
Le montant total de la déduction est également soumis à un plafond correspondant à la différence positive entre la somme de 150 000 € et le montant de déductions pratiquées au titre des exercices antérieurs qui n’ont pas encore été rapportées au résultat.
Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond du montant total de déduction doit être multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de quatre associés.