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Le système du quotient s’applique à la plus-value réalisée lors d’un rachat partiel de titres

La plus-value née du rachat de ses propres titres par une société constitue un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement, même si le cédant conserve des titres après l’opération. Elle peut être imposée selon le système du quotient.

Une société rachète à l’un de ses associés une partie des titres qu’il détient dans celle-ci. Le cédant opte pour l’imposition de la plus-value selon le système du quotient prévu par l’article 163-0 A du Code général des impôts. Ce dispositif s’applique notamment lorsqu’au cours d’une année un contribuable réalise un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années.

Relevant que le contribuable conserve des titres après l’opération et qu’un nouveau rachat peut se reproduire, étant précisé qu’un autre rachat est intervenu deux ans plus tôt sans dégager de plus-value, la cour administrative d’appel de Marseille estime que le gain ne présente pas un caractère exceptionnel et juge le système du quotient inapplicable en l’espèce.

Censure du Conseil d’État : il ne ressort pas des pièces du dossier que l’opération de rachat des titres a vocation à se renouveler régulièrement les années suivantes, même si le contribuable conserve après l’opération une partie de ses titres. La plus-value en litige constitue un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement. Elle peut être imposée selon le système du quotient.

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