Aller au contenu principal

Les conditions d’implantation des activités équines sur des terrains agricoles

02/03/2022
En 2019, l'Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) recensait plus d’un million d’équidés sur le territoire français.

Exploitation équestre

Les dernières décennies sont en effet marquées par le développement des activités équines, véritables atouts économiques pour le secteur rural, notamment par l’expansion des activités du sport et de loisirs liés aux cheptels équins. Même si actuellement la filière équine n’est pas considérée, comme à proprement parler partie intégrante du secteur agricole, les besoins des exploitations équines rendent nécessaires l’installation des activités sur des terrains agricoles.


Quelles sont les installations équines qui peuvent faire l’objet d’une installation sur des terres agricoles ? 

Il faut savoir que la définition des activités équestres a fait l’objet d’une grande modification en 2005, par la loi du 23 février relative au développement des territoires ruraux. 
Depuis cette date en effet, sont réputées agricoles toutes les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, et cette définition est codifiée à l’article L 311-1 du Code rural. 

Ainsi, les activités telles que l’entraînement et l’élevage des chevaux sont des activités considérées comme agricoles, tout comme l’exploitation d’un centre équestre, mais la loi précise expressément que sont exclues de cette définition, les activités de spectacles équins.


Il y a-t-il des prérequis concernant les constructions nécessaires à l’activité équine ? 

En effet, les activités équines nécessitent régulièrement un aménagement particulier des terres sur lesquelles sont installés les équidés. 
Ceci s’explique principalement par le fait que la loi pose en effet l’interdiction de garde en plein air des équidés, lorsqu’il n'existe pas de dispositifs et d'installations destinés à leur éviter des souffrances résultant des variations climatiques, ou lorsque l'absence de clôtures, d'obstacles naturels ou de dispositifs d'attache ou de contention en nombre suffisant, est de nature à leur faire courir un risque d'accident (article R 214-18 du Code rural). 

En pratique, les constructions ou les installations liées aux activités équines sont intrinsèquement liées à la zone où est envisagée la construction ou l’installation. 

Pour les communes disposant d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU), il est nécessaire de distinguer le type de zone où l’installation est envisagée. 
Ainsi, dans les zones agricoles, identifiées A sur le PLU, toute installation où construction, telles que les manèges ou les abris à chevaux, seront soumises à l’obtention préalable d’un permis de construire, avec une appréciation du projet réalisée au cas par cas par les services d’urbanisme. 
Étant précisé que la demande d’obtention d’un permis de construire par un particulier pour la construction d’un abri sera refusée, puisque seules les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont autorisées en zone A. 

En zone naturelle (zone N du PLU), les installations ou les constructions relatives aux activités équines sont interdites, bien qu’à titre exceptionnel, le PLU puisse délimiter au sein des zones naturelle des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisées des constructions, tout en précisant des conditions relatives à la hauteur, à l’implantation et à la densité de ces constructions.
Les abris pour chevaux démontables sont régulièrement admis en zone naturelle. 

Toutefois, si l’activité équine nécessite le changement de destination des bâtiments déjà présents sur le terrain, une demande peut être déposée si le projet est compatible avec l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et est soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour les zones agricoles, et à celui de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, pour les zones naturelles.

Qu’en est-il pour les communes dépourvues de PLU ? 

Lorsque le terrain où est envisagée l’activité équine est implanté dans une commune dépourvue de plan local d’urbanisme, application est faite du règlement national d'urbanisme, lequel interdit toutes installations ou constructions en dehors des zones urbanisées de la commune, lesquelles nécessitent alors un permis de construire. 

En dehors de ces zones, le projet sera en tout état de cause refusé s’il est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés, ou lorsqu’il a vocation à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, etc. 
En tout état de cause, si l’installation est autorisée, des prescriptions spéciales doivent être respectées notamment en termes de distance de séparation des constructions. 

Télécharger le document.

Voir aussi

Le délai d'un mois pour la demande du capital décès de la sécurité sociale est non opposable à l'orphelin

Denormandie : prolongation et aménagement

Les étapes de cession d’un fonds de commerce