Aller au contenu principal

Marche arrière sur la réforme de l’assurance chômage ?

Se révélant incompatibles avec la crise sanitaire et économique, les mesures de la réforme de l’assurance chômage adoptées à l’été 2019 et qui impliquent une baisse de droits pour les demandeurs d’emploi sont reportées ou suspendues jusqu’à la fin de l’année.

Alors que Pôle emploi a enregistré au 2e trimestre 2020 une augmentation record du nombre de demandeurs d’emploi, le Gouvernement a décidé de reporter l’entrée en vigueur ou de suspendre l’application de certaines mesures de la réforme de l’assurance chômage issue du décret 2019-797 du 26 juillet 2019. Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement de celles précédemment adoptées au plus fort de la crise sanitaire.

Signalons que, s’agissant plus particulièrement des intermittents du spectacle , un autre décret du même jour (Décret 2020-928 du 29-7-2020 : JO 30) organise, à l’issue de la prolongation de leurs droits à indemnisation jusqu’au 31 août 2020, les conditions d’ouverture et modalités d’examen des droits au chômage de ceux ayant bénéficié à titre exceptionnel de cette prolongation. Il décale au 31 août 2021 la durée d’indemnisation de tous les intermittents du spectacle indemnisés arrivant à épuisement de leurs droits au titre des annexes VIII et X et bénéficiant de cette prolongation de droits et prévoit les conditions spécifiques dans lesquels les droits à réadmission seront examinés à l’issue de cette prolongation.

L’entrée en vigueur du nouveau mode de calcul du salaire de référence est différée au 1-1-2021

L’article 1er du décret du 29 juillet 2020 reporte encore la date d’entrée en vigueur du second volet de la réforme de l’assurance chômage, dont les nouvelles modalités de calcul de la durée d’indemnisation et du salaire journalier de référence (SJR) servant de base au calcul de l’allocation d’assurance chômage. Elles devaient s’appliquer initialement aux demandeurs d’emploi dont la fin du contrat de travail intervenait à compter du 1er avril 2020, puis à ceux dont la fin du contrat de travail intervenait à compter du 1er septembre 2020 (Décret 2020-361 du 27-3-2020 art. 1). Finalement, elles ne le seront que pour ceux dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2021. 

D’ici là, le salaire journalier de référence correspond à la somme des rémunérations perçues dans les 12 mois précédant la rupture du contrat, divisée par le nombre de jours travaillés sur cette période et multipliée par 1,4 pour ramener le salaire journalier de référence sur une base calendaire.

Ce report concerne également certaines adaptations relatives au calcul du différé d’indemnisation congés payés, qui s’appliqueront également aux demandeurs privés d’emploi à compter du 1er janvier 2021. 

Pour les travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er janvier 2021 , le salaire journalier de référence et la durée d’indemnisation seront calculés à partir de la période de référence de 24 (ou 36) mois précédant la fin du contrat. Cependant, le nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020, à l’exception des jours pendant lesquels l’intéressé bénéficie d’un contrat de travail, sera déduit du nombre de jours pris en compte pour déterminer la durée d’indemnisation et le salaire de référence servant de base au calcul de l’allocation journalière (Décret art. 1-II).

L’application de la dégressivité des allocations élevées est suspendue jusqu’au 31-12-2020

Le délai de 182 jours à l’issue duquel l’allocation journalière d’un montant supérieur à 84,33 € est affectée d’un coefficient de dégressivité en application de l’article 17 bis du règlement d’assurance chômage est suspendu depuis le 16 avril 2020 en application de l’article 7-III du décret 2020-425 du 14 avril 2020. L’article 2 du décret du 29 juillet 2020 en modifie les dispositions pour prévoir que :

  • - pour les allocataires dont les droits à allocation ont été ouverts avant le 1er mars 2020, la durée de la suspension est de 306 jours calendaires ;
  • - pour les allocataires dont les droits ont été ouverts après le 1er mars 2020 et ceux qui bénéficient d’une ouverture de droits à compter du 16 avril 2020, la durée de la suspension est égale au nombre de jours calendaires compris entre le point de départ de l’indemnisation et le 31 décembre 2020. 

Une condition d’affiliation plus clémente pour les demandeurs privés d’emploi entre le 1-8-2020 et le 31-12-2020

Pour les demandeurs d’emploi dont le contrat de travail prend fin entre le 1er aout 2020 et le 31 décembre 2020, la durée d’affiliation minimale requise, au cours de la période de référence pour l’ouverture et le rechargement d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi ainsi que pour l’exercice du droit d’option au profit du salarié privé d’emploi ayant cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d’indemnisation précédemment ouverte n’était pas épuisée est de 88 jours (4 mois) ou 610 heures travaillés, au lieu des 130 jours (6 mois) ou 910 heures travaillés applicables aux demandeurs privés d’emploi depuis le 1er novembre 2019 (Décret art. 3).

La période de référence au cours de laquelle est recherchée cette activité minimale n’est pas modifiée, elle correspond aux 24 mois précédant la fin du contrat de travail (36 mois pour les demandeurs d’emploi âgés d’au moins 53 ans à la date de la fin du contrat) prolongés du nombre de jours compris entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 (3 mois) en raison de la crise sanitaire et du confinement.

Dans le prolongement de cette mesure, et pour les mêmes bénéficiaires, la durée minimale d’indemnisation est ramenée à 122 jours calendaires (Décret art. 3).

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Voir aussi

Le délai d'un mois pour la demande du capital décès de la sécurité sociale est non opposable à l'orphelin

Denormandie : prolongation et aménagement

Les étapes de cession d’un fonds de commerce