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Pas de recel successoral pour le prélèvement de sommes sur l’indivision post-communautaire

Les peines du recel successoral ne sont pas applicables au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire.

Deux époux mariés sous le régime de la communauté légale sont décédés , laissant pour leur succéder leurs cinq filles. L’époux, marié trois fois, laisse également, d’une part son fils issu d’un précédent mariage, d’autre part son épouse en troisièmes noces et leurs trois enfants.

Après le décès de sa deuxième épouse, il a vendu à son frère un fonds de commerce dépendant de la communauté . Un an après, le frère l’a revendu à la troisième épouse, laquelle l’a de nouveau cédé 18 ans plus tard à son fils.

Les enfants issus des deux premiers mariages ont assigné en partage des deux successions la troisième épouse et ses trois enfants. Ils reprochent à la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande tendant à ce que soient appliquées les peines du recel successoral à l’époux pour avoir vendu à son seul profit le fonds de commerce.

Ils font valoir que « les peines du recel successoral sont applicables au conjoint survivant, lequel avait la qualité d’héritier dès avant l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2001 (…) ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que « les peines du recel ne sont pas applicables au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l’indivision post-communautaire ayant existé entre les époux, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d’héritier, mais en celle d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage ».

à noter : Pour Nicole Pétroni-Maudière , Maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences économiques de Limoges, cette décision de la Cour de cassation refusant de sanctionner le recel commis par le conjoint survivant ayant prélevé des fonds dépendant de l’indivision née de la dissolution de la communauté ayant existé avec son épouse, sur le fondement de l’article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, est dans le droit fil de sa jurisprudence (sur l’indivision conventionnelle, voir Cass. 1e civ. 15-11-1994 no 93-10.039 ; sur l’indivision post-communautaire, voir en dernier lieu Cass. 1e civ. 27-9-2017 no 16-22.150 F-PB). La Haute juridiction fait une application stricte du texte, le limitant au seul cas visé expressément : le partage d’une succession.


Une telle intransigeance dans l’interprétation du texte peut se justifier par la nature juridique de la sanction : étant constitutive d’une peine privée, elle revêt un caractère exceptionnel en droit civil. Par ailleurs, la solution retenue est incontestable en droit. En effet, dès lors que les prélèvements effectués par le conjoint survivant s’analysent en un détournement de biens dépendant de l’indivision post-communautaire, seules les peines du recel de communauté peuvent s’appliquer (C. civ. art. 1477), le conjoint receleur ayant agi au détriment de l’indivision post-communautaire et non de l’indivision successorale.


Elle peut cependant ne pas être bien comprise en pratique car en l’espèce, comme dans les contentieux précédemment jugés, il y avait certes deux indivisions distinctes, l’indivision post-communautaire issue de la dissolution du régime matrimonial et l’indivision successorale résultant du décès, mais ces deux indivisions avaient bien pour origine commune le décès de l’un des époux.

En outre, la sanction recherchée en présence d’un recel de succession (C. civ. art. 778, art. 792 ancien) et d’un recel de communauté (C. civ. art. 1477) est la même : il s’agit de priver l’époux receleur de tout droit sur les effets détournés.


Enfin, la distinction théorique a ses limites car le détournement de biens communs a pour effet non seulement de diminuer les droits du prémourant dans la communauté mais également, parce qu’ils en sont un élément, l’actif successoral à partager entre les cohéritiers.

Ainsi, l’application de la sanction du recel de communauté dans la liquidation du régime matrimonial, privant le conjoint survivant de tout droit sur le bien diverti (en l’espèce, le produit de la vente du fonds de commerce commun), doit avoir pour prolongement l’application des sanctions du recel successoral dans la liquidation de la succession de l’époux prédécédé, dès lors que le conjoint survivant est héritier.

Le conjoint survivant doit être privé non seulement de ses droits dans la communauté sur les fonds divertis mais aussi de ses droits successoraux sur lesdits biens. Pour des raisons d’efficacité et de cohérence, lorsque le conjoint survivant a la qualité de cohéritier du prémourant, les deux sanctions doivent se cumuler.

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