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PLF 2022 : coup de pouce pour l’abattement « dirigeants »

L’article 5 du projet de loi de finances prévoit de proroger de deux ans le dispositif en faveur des dirigeants de PME soumises à l’IS qui cèdent leurs titres à l’occasion de leur départ en retraite et d’accorder à certains dirigeants un délai supplémentaire d’un an pour céder leurs titres.

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés qui cèdent, au plus tard le 31 décembre 2022, les titres de leur entreprise à l’occasion de leur départ à la retraite sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement fixe de 500 000 €, quelles que soient les modalités d’imposition de ces gains (PFU ou barème progressif). Le projet de loi de finances pour 2022 apporte deux aménagements à ce dispositif.

L’application de l’abattement serait prorogée de 2 ans

L’abattement fixe est applicable aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022. 

L’article 5 du projet de loi de finances propose de proroger ce délai de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2024.

Un délai supplémentaire d’un an serait accordé pour céder les titres

Pour pouvoir bénéficier de l’abattement, le dirigeant doit notamment partir à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession (CGI art. 150-0 D ter, II-2o-c).

Afin de tenir compte des difficultés liées au contexte économique et sanitaire, ce délai serait porté à trois années pour les dirigeants faisant valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 lorsque cet évènement précède la cession.

En cas de non-respect du délai de trois années, l’abattement serait remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

Est visée, semble-t-il, l’hypothèse où les titres sont cédés de manière échelonnée. On rappelle à cet égard que la cession doit en principe porter sur l’intégralité des droits détenus par le cédant dans la société ou lorsque le cédant détient plus de 50 % des droits de vote, sur plus de 50 % de ces droits. Pour apprécier la condition de cession totale ou majoritaire, l’administration admet que plusieurs cessions puissent être cumulativement prises en compte (RM-VI-13690 s.). Dans ce cas, le reliquat d’abattement non utilisé lors de la première cession est imputable sur les gains nets retirés des autres cessions (RM-VI-15110).

 Exemple —————————————————————————————————————

Exemple Un dirigeant de PME opérationnelle dont il détient 40 % du capital a fait valoir ses droits à la retraite et a cessé ses fonctions le 1er juin 2019. 

Le 15 décembre 2019, il a cédé 60 % de sa participation et réalisé une plus-value de 400 000 €. Pour l’imposition des revenus de 2019, il a demandé à bénéficier de l’abattement fixe (auquel, par hypothèse, il pouvait prétendre), d’où une plus-value nette imposable de 0 €.

Le 3 juin 2020, il a cédé 25 % de sa participation et réalisé une plus-value de 150 000 €. Pour l’imposition des revenus de 2020, il a demandé à bénéficier du reliquat d’abattement non utilisé lors de la première cession, soit 100 000 €, d’où une plus-value nette imposable de 50 000 €.

Si le 31 mai 2022, le solde de sa participation n’était pas cédé, le montant des plus-values correspondant à l’abattement fixe obtenu au titre des revenus de 2019 et 2020, soit 500 000 €, serait remis en cause au titre de l’imposition des revenus de 2022. 

 

Projet art. 5.

© Editions Francis Lefebvre

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