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PLF 2022 : des clarifications sur le crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile

Le projet de loi de finances clarifie le champ et les modalités d’application du crédit d’impôt pour emploi d’un salarié à domicile pour tenir compte de la jurisprudence administrative.

Les sommes versées en rémunération de services rendus au domicile du contribuable ouvrent droit à un crédit d’impôt (CGI art. 199 sexdecies). Répondant à différentes décisions de jurisprudence, l’article 3 du projet prévoit, d’une part, de clarifier le sort des prestations de services rendues à l’extérieur du domicile et, d’autre part, de confirmer l’application des plafonds spécifiques à certaines dépenses.

Certains services rendus hors du domicile seraient maintenus dans le champ du crédit d’impôt

La réduction d’impôt est en principe réservée aux services rendus à la résidence du contribuable. La doctrine administrative admettait cependant que soient prises en compte les prestations exercées en dehors du domicile, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile (BOI-IR-RICI-150-10 no 80). Par une décision du 30 novembre 2020 (CE 30-11-2020 no 442046 : notre actualité du 4-1-2021), le Conseil d’État a annulé cette doctrine. L’administration fiscale a néanmoins indiqué, pour l’imposition des revenus de l’année 2020, que les contribuables pouvaient continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la Direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne qui reprend la doctrine fiscale annulée sur l’offre globale de services (notre actualité du 11-2-2021).

Le présent article propose de rétablir la situation antérieure à cette jurisprudence en légalisant l’ancienne doctrine. À cette fin, il prévoit que certains services rendus à l’extérieur du domicile seront considérés comme des services fournis à la résidence du contribuable lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. Par exemple, l’accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile continuerait d’être éligible au crédit d’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d’enfant à domicile.

Seraient concernés certains services définis à l’article D 7231-1 du Code du travail expressément visés par le texte. Il s’agit des services suivants : accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile, accompagnement des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques et des personnes qui ont besoin temporairement d’une aide à leur domicile, dans leurs déplacements en dehors du domicile, prestation de conduite du véhicule personnel de ces mêmes personnes, livraison de repas à domicile, collecte et livraison à domicile de linge repassé, livraison de courses à domicile, téléassistance et visio-assistance.

L’application des sous-plafonds spécifiques à certaines dépenses serait confirmée

L’article D 7233-5 du Code du travail prévoit que certaines dépenses ouvrent droit au crédit d’impôt visé à l’article 199 sexdecies du CGI dans certaines limites spécifiques. Or, depuis l’imposition des revenus de 2010, l’article 199 sexdecies du CGI ne renvoie plus à cet article du Code du travail. Si la doctrine administrative considère que ces sous-plafonds, qui s’ajoutent au plafond annuel prévu à l’article 199 sexdecies du CGI, s’appliquent toujours pour le calcul du crédit d’impôt (BOI-IR-RICI-150-20 no 120), plusieurs tribunaux administratifs ont retenu des solutions divergentes sur la question (en faveur de l’application des sous-plafonds : TA Rouen 16-6-2021 no 1801234 ; contre : TA Caen 30-7-2013 no 1202231).

Le présent article confirme la doctrine administrative en prévoyant que les dépenses exposées doivent être retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite générale de 12 000 euros (plafond annuel), sous réserve des plafonds prévus par l’article D 7233-5 du Code du travail.

Sont plafonnés par an et par foyer fiscal à :

  • - 500 euros le montant total des travaux de petit bricolage dits « hommes toutes mains » ;
  • - 3 000 euros le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile ;
  • - 5 000 euros le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers.

Des mesures qui s’appliqueraient dès l’imposition des revenus de 2021

En l’absence de précision sur l’entrée en vigueur, ces mesures s’appliqueraient à compter de l’imposition des revenus de 2021 (en application de l’article 1er du projet de loi).

 

Projet art. 3.

© Editions Francis Lefebvre

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