Précisions de Bercy sur l’abattement en cas de dons par les héritiers à certains organismes
21/06/2023Le montant des dons consentis à certains organismes par les bénéficiaires d’une succession ou d’un legs peut, sous conditions, être soustrait de l’assiette des droits de succession incombant à l’héritier ou au légataire (CGI art. 788). Sont concernés les dons consentis à titre définitif et en pleine propriété dans les douze mois du décès au profit de certaines fondations ou associations reconnues d’utilité publique, à l’État, à ses établissements publics ou à un organisme mentionné à l’article 794 du CGI (notamment les collectivités territoriales et leurs établissements publics).
La troisième loi de finances rectificative pour 2020 a assoupli le dispositif en alignant le régime des associations sur celui des fondations en leur permettant de recevoir des biens en nature et non plus uniquement des dons en numéraire, et en portant le délai imparti pour réaliser le don de six à douze mois (Loi 2020‑935 du 30‑7‑2020 art. 13 et 14, I). L’administration fiscale intègre ces aménagements dans une mise à jour de sa base doctrinale du 24 mai 2023 et apporte à cette occasion certaines clarifications.
Première précision bienvenue, Bercy admet le bénéfice de l’abattement non seulement pour les décès survenus depuis l’entrée en vigueur de la loi, à savoir le 1er août 2020, mais également pour les dons consentis depuis le 1er août 2020 dès lors que le décès est survenu depuis le 1er février 2020.
Dans une deuxième clarification opportune, l’administration indique que dans le cas où la déclaration de succession est déposée avant la réalisation du don, celle‑ci doit désigner le bien dont la donation est envisagée ainsi que sa valeur, et contenir l’indication formelle que les héritiers entendent le donner en se conformant aux prescriptions de l’article 788 du CGI. Dans ce cas, il est admis que les droits sont assis et liquidés sans tenir compte de la valeur de ce bien. En pratique, cela évite au successible qui consent un don postérieurement à la date de paiement des droits de succession d’avoir à demander, par voie de réclamation, la restitution des droits dont il s’est acquitté en trop. Dans le cas où l’héritier ou le légataire donne une somme d’argent provenant de la vente d’un bien successoral, Bercy admet de ne pas prendre en compte cette valeur pour l’assiette et la liquidation des droits si le successible indique dans la déclaration de succession la valeur vénale du bien et mentionne la fraction de cette valeur qu’il entend donner.
Enfin, s’agissant des biens donnés en nature, Bercy mentionne qu’ils doivent figurer à l’actif de la succession, ce qui exclut les biens qui proviennent d’une donation antérieure, effectuée de son vivant par le défunt au profit de son héritier ou légataire.
À noter
S’agissant de la possibilité de faire un don en numéraire, Bercy admettait dès avant la mise à jour du 24 mai 2023 que lorsque l’actif successoral se compose de biens autres que des sommes d’argent, l’héritier peut vendre un bien figurant à l’actif de la succession, pour procéder au don en remploi des sommes.
S’agissant des dons en nature, l’administration ajoute, à notre avis, une condition non prévue par la loi en excluant la possibilité pour un héritier de donner un bien qu’il aurait précédemment reçu du vivant du défunt dès lors que les dispositions de l’article 788 du CGI visent de façon générale les « biens reçus du défunt » et désignent le donataire parmi les bénéficiaires de ce régime.
BOI‑ENR‑DMTG‑10‑50‑20 nos 235, 370, 280 et 290
© Lefebvre Dalloz