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Prestation compensatoire : non-prise en compte de l’occupation gratuite du domicile conjugal

05/05/2022
Pour apprécier le droit d’un époux à une prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé au titre du devoir de secours.

Une épouse se voit refuser une prestation compensatoire au motif qu’elle a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la durée de l’instance, soit près de 7 années.

Cassation. Le juge doit fixer la prestation compensatoire en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce (C. civ. art. 271). Or, il a pris en considération l’avantage accordé à l’épouse au titre du devoir de secours, lequel n’est dû, on le rappelle, que pendant le mariage et jusqu’au prononcé définitif du divorce.

À noter

Confirmation de jurisprudence. Les sommes ou avantages perçus par un époux au titre du devoir de secours ne peuvent pas être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire : ce devoir prend fin lors du prononcé du divorce. Cette solution s’applique quelle que soit la forme prise par le devoir de secours préconisé au titre des mesures provisoires, notamment une pension alimentaire (Cass. 1e civ. 28-3-2012 no 11-16.828 F-D), des loyers dévolus à une épouse pour le temps de la procédure de divorce (Cass. 1e civ. 15-2-2012 no 10-20.018 F-PBI), ou encore, comme en l’espèce, l’avantage en nature constitué par l’occupation gratuite du logement pour le temps de la procédure. Ainsi, par exemple, dans une affaire où la jouissance gratuite du domicile conjugal avait été accordée à l’épouse pendant 4 ans, ce qui représentait une somme de 40 000 € minimum (Cass. 1e civ. 29-11-2017 no 16-26.726 F-D).

 

Source : Cass. 1e civ. 13-4-2022 n°20-22-807 F-B

© Lefebvre Dalloz

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