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Prestation compensatoire : régime fiscal différencié déclaré non conforme

Le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution les dispositions du Code général des impôts qui exclut de la réduction d'impôt les versements en capital effectués sur une durée inférieure à douze mois en complément d'une rente.

Les versements en capital d'une prestation compensatoire bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, dans la limite d'un plafond égal à 30 500 €, lorsque ces versements sont effectués sur une période inférieure à douze mois à compter du divorce.

En revanche, les dispositions du paragraphe II de l'article 199 octodecies exclut de la réduction d'impôt ces mêmes versements lorsqu'ils s'accompagnent d'une rente. En réponse à une QPC formulée en novembre dernier, le Conseil constitutionnel déclare cette imposition différenciée contraire à la Constitution.

Se basant sur les travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 2001, les Sages ont estimé que le législateur ne s'était pas fondé "sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi". Il a certes "entendu prévenir certaines pratiques d'optimisation fiscale", mais le Conseil rappelle que, quel que soit le mode de versement de la prestation compensatoire, les modalités de versement dépendent de la situation financière des époux, et "elles sont soit déterminées par le juge en fonction de l'âge ou de l'état de santé du créancier, soit homologuées par lui en fonction du caractère équitable des droits et obligations des époux". Et le Conseil ajoute : "si la réduction d'impôt prévue à l'article 199 octodecies avait pour objet de favoriser le règlement rapide des conséquences financières d'un divorce, les dispositions contestées n'y contribuent pas dès lors qu'un versement en capital sur une durée supérieure à douze mois accompagné d'une rente ouvre, lui, droit à une déduction fiscale de l'intégralité des sommes".

La déclaration d’inconstitutionnalité du paragraphe II de l’article 199 octodecies du code général des impôts s’applique à compter de la date de publication au Journal officiel, qui devrait intervenir logiquement durant le week-end, et elle pourra être invoquée dans les instances introduites à la date de publication de la décision et non jugées définitivement.

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