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Prêt en francs suisses remboursable dans cette devise : pas de clause abusive

05/06/2023
En l’absence de risque de change, et dès lors qu’elles sont claires, ne sont pas abusives les clauses sur le montant du prêt et les modalités de remboursement d’un prêt libellé et remboursable en francs suisses consenti à un consommateur percevant ses revenus dans cette devise.

Une banque suisse consent un prêt immobilier libellé et remboursable en francs suisses à un résident français percevant des revenus en francs suisses. L’emprunteur demande que les clauses relatives au montant du prêt et aux modalités de paiement des échéances soient déclarées abusives et réputées non écrites en avançant notamment ne pas avoir été informé de la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise étrangère et ne pas avoir été en mesure d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de ces clauses sur ses obligations financières s’il venait à ne plus percevoir de revenus en francs suisses.

Demande rejetée : les clauses critiquées n’étaient pas abusives dès lors qu’elles étaient parfaitement claires concernant des prêts consentis en francs suisses et remboursables dans la même devise, que l’emprunteur percevait ses revenus en francs suisses au temps de la conclusion des contrats et qu’il n’existait aucun risque de change.

À noter : Ces dernières années, la Cour de justice de l’Union européenne et la Cour de cassation ont été appelées à se prononcer sur le caractère abusif des clauses figurant dans des prêts consentis en francs suisses et remboursables en euros faisant peser sur l’emprunteur le risque de change (notamment CJUE 10-6-2021 aff. 609/19, 776/19 et 782/19 ; Cass. 1e civ. 20-4-2022 nos 20-16.316 FS-B, 19-11.599 FS-B et 19-11.600 FS-B). Elles ont posé pour principes que ces clauses doivent être claires et compréhensibles et que la banque est tenue de fournir à l’emprunteur des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, des clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, notamment en cas de dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’Etat où celui-ci est domicilié et d’une hausse du taux. Tout naturellement, la décision commentée écarte tout caractère abusif aux clauses du prêt en cause : en l’absence de risque de change au jour de la conclusion du prêt, il n’y avait pas de déséquilibre entre les droits et les obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

Cass. 1e civ. 1-3-2023 n° 21-20.260 F-B, R. c/ Sté Crédit agricole Next Bank

© Lefebvre Dalloz

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