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Prix moyen d’acquisition : les titres grevés d’un engagement de conservation sont pris en compte

27/10/2021
Le prix moyen d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres est la valeur moyenne pondérée de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété, y compris ceux pour lesquels un engagement de conservation a été souscrit.

En cas de cession de titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d’acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d’acquisition de ces titres (CGI art. 150-0 D, 3). Cette règle, dite du « prix moyen pondéré d'acquisition » ou « PMP », s'impose au contribuable.

À noter. Selon l'administration, cette règle ne s'applique pas au prix d'acquisition des titres dont la propriété est démembrée lorsque dans un portefeuille le contribuable dispose, sur la même série de titres, de droits réels de nature différente (par exemple, des titres A détenus en partie en pleine propriété et en partie détenus en usufruit).

Le Conseil d’État précise que pour l’application de ces dispositions du Code général des impôts, la circonstance que le détenteur des titres ait souscrit un engagement de conservation est par elle-même sans incidence sur la nature des titres concernés.

Il en résulte que le prix d’acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value de cession de titres détenus en pleine propriété est la moyenne pondérée du prix d’acquisition :

  • de l’ensemble des titres détenus en pleine propriété à la date de la cession ;
  • y compris ceux pour lesquels un engagement de conservation a été souscrit, ceux-ci constituant, avec les titres cédés, une série de titres de même nature.

À noter. Précisons que, par souci de simplification, l'administration admet que le gain (et donc le prix de revient moyen pondéré) peut être déterminé distinctement pour chaque membre du foyer fiscal. Dans le cas où les titres sont déposés auprès de plusieurs intermédiaires financiers, il peut être déterminé une valeur moyenne d'acquisition pour chaque intermédiaire financier (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-40 n° 40).

CE 20-10-2021 n° 449292

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