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Quand un bail mobilité cache une location touristique

06/04/2023
La location de lits dans une chambre partagée pour une clientèle de passage n’est pas un bail mobilité mais une location saisonnière touristique devant respecter les règles du changement d’usage.

Par un tour de passe-passe bien rodé, une société, propriétaire de locaux à usage d’habitation, loue des lits dans une chambre partagée avec des espaces communs. La commune d’implantation du logement assigne la société pour non-respect de la procédure d’autorisation de changement d’usage prévue par l’article L 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.

Pour sa défense, la société prétend avoir conclu des baux mobilité, qui échappent à cette réglementation. La cour d’appel de Paris rejette l’argument. La conclusion d’un bail mobilité ne peut porter que sur un logement en son entier et non faire l’objet de différents baux pour différents couchages au sein de ce logement. Une telle pratique ne relève pas, à l’évidence, de la législation des baux mobilité mais constitue une activité commerciale ; cette dernière étant de surcroît confiée à une société intermédiaire qui publie des annonces sur un site spécialisé. Compte tenu de ces éléments, la cour d’appel juge que le logement a été loué à une clientèle de passage pour de courtes durées en violation des règles sur le changement d’usage. Elle condamne la société à l’amende civile de 50 000 € prévue pour cette infraction et ordonne, sous astreinte, le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation.

En revanche, la société échappe à l’amende civile prévue pour défaut de transmission à la commune du nombre de jours loués par an. En effet, cette obligation, prévue par l’article L 324-1-1, IV du Code de tourisme, ne concerne que la location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les conditions pour prononcer cette amende ne sont donc pas réunies.

 

CA Paris 16-2-2023 n° 22/10149

© Lefebvre Dalloz

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