Renonciation à une succession : quel impact fiscal pour les héritiers venant par représentation ? Les apports de l'arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2026
31/08/2026Le 8 juillet 2026 (n° 25-13.219), la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les conséquences fiscales de la représentation successorale lorsqu'un héritier renonce à une succession.
Plus précisément, les juges devaient déterminer dans quelle mesure les donations antérieurement consenties au renonçant pouvaient influencer la taxation de ses descendants appelés à la succession par représentation.
Par cet arrêt, la Haute juridiction apporte d'utiles précisions sur l'articulation entre les règles civiles de la représentation successorale et les mécanismes fiscaux du rappel des donations.
La représentation successorale ne transmet pas la qualité de donataire
L'article 754 du Code civil prévoit notamment que les descendants d'un héritier renonçant peuvent représenter celui-ci dans la succession du défunt. La représentation constitue toutefois une fiction juridique particulière. Les représentants n'héritent pas du représenté ; ils héritent directement du défunt. Ils acquièrent donc personnellement la qualité d'héritier et exercent leurs droits successoraux en leur nom propre.
En l'espèce, une fille avait renoncé à la succession de sa mère. Ses trois enfants étaient alors venus à la succession de leur grand-mère par représentation. À la suite d'un contrôle fiscal, l'administration avait considéré que les donations consenties par la défunte à sa fille devaient être prises en compte pour calculer les droits de succession dus par la souche de la fille renonçante (les petits-enfants).
Cette analyse reposait sur l'idée que les descendants représentant leur mère devaient assumer l'ensemble de la situation fiscale de celle-ci. Les donations antérieurement reçues avaient en effet épuisé les tranches du barème prévu à l'article 777 du CGI inférieures à 40 %, conduisant à une taxation sensiblement plus lourde des droits de succession.
La Cour de cassation rejette néanmoins cette approche. Elle rappelle que la représentation successorale permet aux descendants d'un héritier renonçant de venir personnellement à la succession, « sans leur transmettre la qualité de donataire des libéralités antérieurement consenties à leur auteur ». Les représentants sont donc héritiers de leur grand-mère, mais ne deviennent pas bénéficiaires des donations reçues autrefois par leur mère.
L'impossible extension du rappel fiscal aux héritiers venant par représentation
La solution retenue repose sur une lecture stricte de l'article 784 du CGI. Ce texte prévoit que les donations consenties depuis moins de quinze ans par le défunt sont ajoutées aux biens transmis lors du décès afin de déterminer les droits de mutation à titre gratuit et l'application du tarif progressif.
Ce mécanisme de rappel fiscal vise à éviter qu'une transmission soit artificiellement fractionnée entre donations et succession afin de bénéficier plusieurs fois des tranches les plus avantageuses du barème.
Pour autant, l'article précité vise uniquement les donations consenties au « donataire, héritier ou légataire » concerné. Selon la Cour de cassation, cette rédaction ne permet pas d'étendre le rappel fiscal à des donations reçues par une autre personne, même lorsque celle-ci est représentée dans la succession.
Les juges du quai de l'Horloge en déduisent que seules les donations reçues personnellement par les héritiers taxés peuvent être intégrées dans l'assiette servant à déterminer les tranches du tarif prévu à l'article 777 du CGI. Les donations consenties à leur auteur renonçant demeurent sans incidence sur leur propre fiscalité successorale.
La décision casse ainsi l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 janvier 2025, laquelle avait validé le raisonnement de l'administration fiscale en étendant aux descendants les effets du rappel fiscal applicable à leur mère.
Une décision favorable à la sécurité juridique des opérations successorales et source d’optimisation fiscale
L'intérêt pratique de cette décision est considérable pour les notaires et leurs clients. Dans certains patrimoines importants, les donations antérieures consenties à un enfant peuvent représenter plusieurs centaines de milliers d'euros et avoir pour effet d'épuiser intégralement les premières tranches du tarif applicable en ligne directe.
Si la position de l'administration avait été confirmée, les descendants venant par représentation auraient pu supporter une charge fiscale significativement alourdie en raison de transmissions dont ils n'avaient pourtant jamais bénéficié. Dans l'affaire soumise à la Cour de cassation, le redressement atteignait d'ailleurs 333 857 € de droits et 20 699 € d'intérêts de retard, soit un total de 354 556 €.
Pour les praticiens, cette jurisprudence invite à distinguer clairement les effets civils de la représentation et ses conséquences fiscales. Si les représentants prennent la place de leur auteur dans la dévolution successorale, ils ne reprennent pas pour autant l'ensemble de son historique fiscal.
Cette décision ouvre également une nouvelle voie d’optimisation fiscale.
Un héritier déjà bien gratifié par le biais de donations pourra envisager de renoncer utilement à la succession de son auteur et permettre ainsi la transmission directe à la génération suivante sans qu’il soit tenu compte des donations qu’il a reçues et en limitant l’application des tranches d’imposition.
Lien vers la décision: https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054447774