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Un arrêt sème le doute sur l’éligibilité de l’activité de location équipée au régime Dutreil

23/06/2023
Le juge ne peut refuser le bénéfice des dispositions de l’article 787 B du CGI au motif que la société dont les titres sont transmis n’exerce pas une activité de marchand de biens sans rechercher si la société ne poursuit pas une activité commerciale de location équipée.

Un couple réalise plusieurs donations‑ partages de parts sociales en 2008 et 2010 au profit de ses quatre enfants sous le bénéfice du régime Dutreil ‑ transmission (CGI art.  787 B). L’administration conteste le caractère commercial des sociétés et remet en cause l’exonération partielle appliquée lors des transmissions.

La cour d’appel de Paris valide la position de l’administration au motif que, l’activité principale de marchand de biens des sociétés n’étant pas démontrée, celles‑ci exerceraient une activité patrimoniale à titre principal, activité exclue du régime de faveur (CA Paris 21‑2‑2022 n° 20/08155).

Après avoir rappelé les dispositions de l’article 787 B du CGI qui exonèrent partiellement de droits de mutation à titre gratuit les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale et celles de l’article 35, I‑5° qui qualifient de commerciale l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation, la chambre commerciale censure la décision de la cour d’appel pour défaut de base légale. Les juges du fond auraient dû rechercher si, à la date des donations‑partages, à défaut d’exercer une activité de marchand de biens, les sociétés ne poursuivaient pas une activité commerciale de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation, activité susceptible de permettre aux titres transmis de bénéficier de l’exonération Dutreil.

À noter

La recherche de l’exercice d’une activité commerciale, omise par la cour d’appel, était essentielle pour établir si les parts transmises pouvaient bénéficier des dispositions de l’article 787 B du CGI, ldécision de la cour d’appel ayant écarté la qualification d’activité de marchand de biens sans rechercher si, à la date du fait générateur, la société ne poursuivait pas une activité commerciale de location équipée est ainsi dépourvue de base légale. Les commentaires actuellement en vigueur excluent expressément cette activité du régime d’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 n° 15).

Pour mémoire, le Bulletin officiel des finances publiques, dans sa version en vigueur jusqu’au 5 avril 2021, renvoyait, pour l’appréciation de la nature des activités éligibles, aux indications données à propos des biens professionnels en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui visaient les activités de locations meublées professionnelles ou de locations équipées (BOI-PAT-ISF-30-30-10-10 nos 180 et 200 rapporté le 11-10-2018). À la suite de la suppression des commentaires précités le 11 octobre 2018, l’éligibilité de ces activités au régime Dutreil a suscité des doutes.

Le visa des articles 35, I-5° et 787 B du CGI dans l’arrêt commenté pourrait conduire l’administration à revoir cette exclusion dans la mesure où l’article 35, I-5° qualifie de commerciales les activités de location d’établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation. Cet arrêt pourrait ainsi, à notre avis, constituer les prémices d’un retour des activités de location équipée dans le champ d’application du dispositif Dutreil - transmission. On attendra donc avec intérêt la décision à venir de la cour d’appel de Paris, devant laquelle la chambre commerciale a renvoyé les parties.

 

Cass. com. 1‑6‑2023 n° 22‑15.152 F‑D
© Lefebvre Dalloz

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