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Abattement pour durée de détention : la règle Peps s’applique en cas de vente suivant une donation

31/03/2023
Pour l’appréciation de la durée de détention, la règle « premier entré, premier sorti », prévue si le cédant a effectué auparavant des cessions à titre onéreux partielles de titres, s’applique également quand des cessions à titre onéreux suivent des cessions à titre gratuit.

Les plus-values de cession de titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018 sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement proportionnel pour durée de détention de droit commun ou renforcé lorsque le cédant exerce l’option globale pour l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu (CGI art. 150-0 D, 1 et 1 ter). En cas de cession de titres appartenant à une même série non identifiables, acquis ou souscrits à des dates différentes, la cession est réputée porter en priorité sur les titres les plus anciens (règle du « premier entré, premier sorti » – Peps) pour permettre la détermination du point de départ de la durée de détention des titres cédés. Si le cédant a procédé auparavant à des cessions partielles de titres, ces cessions sont réputées porter sur les titres acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes.

À défaut d’adoption par le législateur d’une disposition explicite permettant de déterminer le point de départ de la durée de détention des titres cédés quand des cessions à titre onéreux succèdent à des cessions à titre gratuit, il y a lieu de faire application de la règle du « premier entré, premier sorti » dans cette hypothèse afin d’assurer une application cohérente de la loi fiscale.

Ainsi, l’administration peut appliquer cette règle pour déterminer le délai de détention de titres qui ont été, pour partie, acquis à titre onéreux et, pour partie, souscrits postérieurement dans le cadre d’une augmentation de capital et dont certains ont fait l’objet d’une donation-partage et d’autres d’une cession à titre onéreux postérieure.

À noter

Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Paris juge également que la mention des années d’acquisition des titres dans les actes de donation-partage et de cession rappelant l’origine de la propriété des titres cédés n’a pour effet ni d’identifier ces titres ni de les rendre identifiables.

 

CAA Paris 7-12-2022 no 20PA04262

© Lefebvre Dalloz

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