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Calcul de l’indemnité de rapport en cas de plus-value du bien grâce au donataire

23/03/2022
La succession n’ayant pas à profiter de la viabilisation effectuée par le donataire du terrain reçu, l’indemnité de rapport est calculée en fonction de la valeur du terrain non viabilisé et non en lui appliquant une décote forfaitaire de 25 %.

Des parents gratifient l’un de leurs fils d’un terrain. Depuis la date de la donation, le donataire l’a viabilisé. Lors du règlement des successions confondues des père et mère, le rapport de la donation est demandé par ses cohéritiers.

Pour déterminer le montant de l’indemnité de rapport, la cour d’appel applique une décote forfaitaire de 25 % sur la valeur actuelle du terrain, et ce, afin de tenir compte de la viabilisation du terrain à porter au crédit du donataire.

Censure sans surprise de la Cour de cassation : la cour d’appel devait rechercher la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (C. civ. art. 860, al. 1 dans sa rédaction antérieure à la loi 2006-728 du 23-6-2006).

À noter : Rappel d’une solution classique appliquée à un terrain viabilisé par le donataire. Les plus-values apportées au bien donné depuis l’acte de donation et imputables au seul gratifié ne profitent qu’à ce dernier. Par conséquent, la valeur du bien donné à l’époque du partage doit être corrigée et, dans cette affaire, l’indemnité de rapport est égale à la valeur actuelle du terrain non viabilisé (pour un précédent jurisprudentiel, Cass. 1e civ. 31-5-2005 n  03-11.133).

Précisons que l’alinéa de l’article au visa duquel la Haute Juridiction fonde sa décision n’a pas été modifié à la suite de la loi portant réforme du droit des successions et des libéralités (Loi 2006-728 du 23-6-2006), de sorte qu’elle présente un intérêt actuel certain.

 

Source : Cass. 1civ. 9-2-2022 n° 20-20.587 F-D

© Lefebvre Dalloz

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