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Calcul de l’indemnité de réduction en l’absence de partage : bis repetita

25/07/2022
En l’absence de partage entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

Les faits

Un homme décède laissant pour lui succéder deux fils, dont l’un est institué légataire universel. Des difficultés survenant dans le règlement de la succession, la justice est saisie. Un expert est désigné afin de déterminer le montant de l’indemnité de réduction due par le fils désigné en qualité de légataire universel.

La cour d’appel de Versailles retient qu’en l’absence d’indivision et donc de partage, le légataire universel détient la propriété des biens légués à la date du décès, qui est celle de la jouissance divise, de sorte que c’est à cette date que l’indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée.

La Cour de cassation confirme sa position

Censure de la Cour de cassation. En l’absence d’indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l’héritier réservataire et, par conséquent, en l’absence de partage, le montant de l’indemnité de réduction se calcule d’après la valeur des biens donnés ou légués à l’époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.

À noter

Depuis la généralisation de la réduction en valeur opérée par la réforme de 2006, le décès n’entraîne aucune indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire. Le montant de l’indemnité de réduction se calculant d’après la valeur des biens donnés à l’époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet (C. civ. art. 924-2), quelle date retenir en l’absence d’indivision, et donc en l’absence de partage ?

Réitérant la solution retenue en décembre dernier (Cass. 1e civ. 1-12-2021 n° 20-12.923 FS-B), la Cour de cassation confirme qu’il convient de se placer à l’époque de la liquidation de l’indemnité (ou, le cas échéant, de l’aliénation des biens), ce qui est conforme au droit commun de la dette de valeur. Elle casse ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait été vivement critiqué par la doctrine (CA Versailles 27-10-2020 n° 19/05376).

Le légataire pouvant encore demander que la réduction se fasse en nature (C.  civ. art.  924-1, al. 1), la solution adoptée assure l’équivalence entre la réduction en valeur et la réduction en nature, véritable « pierre de touche à quoi vérifier la pertinence d’une liquidation » (B. Vareille, Defrénois 5-5-2022 n° DEF207f5 p. 24).

Enfin, même si le point n’était pas en débat dans l’affaire rapportée, rappelons que la Cour de cassation a également précisé dans son arrêt du 1er décembre 2021 que « selon l’article 924-3, alinéa 2 du Code civil, également applicable en l’absence d’indivision successorale, à défaut de convention ou de stipulation contraire, l’indemnité de réduction est productive d’intérêts à compter de la date à laquelle son montant a été fixé ». Autrement dit, les intérêts légaux courent depuis le jour de la liquidation de l’indemnité jusqu’à celui de son paiement effectif.

 

Cass. 1e civ. 22‑6‑2022 n° 21‑10.570 FS‑B

© Lefebvre Dalloz

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