Aller au contenu principal

Incidence du congé de deuil et de la mise en quarantaine sur l’épargne salariale

Les périodes de mise en quarantaine et de congé de deuil pour décès d’un enfant sont neutralisées pour le calcul de la prime de participation et d’intéressement.

Deux lois de 2020 ont neutralisé les périodes de mise en quarantaine et de congé de deuil pour le calcul de la prime de participation et d’intéressement (Loi 2020-546 du 11-5-2020 ; Loi 2020-692 du 8-6-2020). Ainsi ces absences sont-elles assimilées à des périodes de présence, comme le sont celles pour maladie professionnelle, accident du travail, congé maternité ou congé d’adoption (C. trav. art. L 3314-5 et L 3324-6). Cette règle intervient lorsque la prime est calculée, au moins en partie, en fonction du temps de présence.

Le décret complète cette réforme : pour le calcul de la participation en fonction du salaire, le salaire à prendre en compte pour un congé de deuil ou une mise en quarantaine est celui qu’aurait perçu le bénéficiaire s’il n’avait pas été absent (C. trav. art. D 3324-11).

L’article R 3314-3, qui prévoit cette même règle pour l’intéressement, n’a pas été modifié, mais on peut penser qu’il s’agit là d’un oubli qui pourrait être réparé par un décret ultérieur.

à noter : Rappelons que le congé de deuil, d’une durée de huit jours, est ouvert au salarié dont l’enfant âgé de moins de 25 ans ou la personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans est décédée (C. trav. art. L 3142-1-1).

 

© Editions Francis Lefebvre

Voir aussi

Abus de droit et requalification d’une vente en donation déguisée, nouvelle illustration

Plus-value de cession de valeurs mobilières : chaque conjoint cédant ses propres titres peut bénéficier d’un abattement distinct

Prêts immobiliers : la baisse des taux se poursuit