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Les bois et forêts sont exonérés de droits de succession (ou de donation) même sans prise d’hypothèque légale par le Trésor

26/09/2023
La cour d’appel de Paris rappelle que le bénéfice de l’exonération partielle des bois et forêts n’est pas subordonné à la faculté pour le Trésor public d’inscrire une hypothèque légale sur les biens transmis. Seule la condition liée à la gestion durable de la forêt est exigée.

Un contribuable décède en février 2013 laissant ses trois enfants pour lui succéder. Les héritiers constituent un groupement forestier en septembre 2013, auquel ils apportent en nature la pleine propriété des parcelles forestières reçues par succession. La déclaration de succession, déposée en novembre 2013, mentionne que ces parcelles bénéficient de l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 793, 2-2o du CGI. L’administration fiscale conteste l’application de l’exonération partielle aux motifs :

-         que celle-ci serait subordonnée à la faculté d’inscrire sur l’immeuble une hypothèque légale garantissant le paiement des droits supplémentaires en cas de non-respect de l’engagement de développement durable de la forêt ;

-         que le service de la publicité foncière a refusé d’inscrire une hypothèque légale sur ces immeubles.

Dans un arrêt infirmatif, les juges parisiens constatent que l’article 793, 2-2o du CGI, dans sa rédaction applicable au jour de l’ouverture de la succession, ne soumet le bénéfice de l’exonération partielle qu’à la seule condition de la remise par les héritiers d’une attestation certifiant de l’exploitation durable des bois et forêts et de leur engagement d’appliquer à ces immeubles une des garanties de gestion durable pendant 30 ans. Ce texte ne subordonne pas le bénéfice de cette exonération à la possibilité pour le Trésor public d’inscrire sur les propriétés transmises une hypothèque légale en garantie du paiement de droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles. Si cette condition était posée dans le texte en vigueur jusqu’au 31 mars 2002, elle a été supprimée pour les successions ouvertes à compter de cette date. Par ailleurs, la référence faite par l’administration fiscale à des arrêts de la Cour de cassation rendus pour l’application de l’article 793, 2-2o du CGI dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mars 2002 n’est pas pertinente. Enfin, la cour d’appel de Paris juge que la doctrine administrative actuellement en vigueur (BOI-ENR-DMTG-10-20-30-10 no 50), qui énonce toujours que l’exonération partielle est subordonnée à la possibilité d’inscrire une hypothèque légale sur les biens transmis, est devenue caduque et sans objet.

Il résulte de ce qui précède que les héritiers peuvent se prévaloir du régime de faveur dès lors qu’ils respectent la condition de gestion durable des bois et forêts, ce qui n’est pas contesté.

À noter

Rappelons que, pour les successions ouvertes depuis le 22 mai 2010, les bénéficiaires de l’exonération doivent produire tous les dix ans un bilan de la mise en œuvre du document de gestion durable répondant au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la forêt qui comporte notamment l’identité et l’adresse du bénéficiaire, la liste des parcelles concernées par l’exonération ou la liste des coupes et travaux prévus sur les dix dernières années (CGI ann. III art. 281 H bis).

 

CA Paris 26-6-2023 n° 21/15098

© Lefebvre Dalloz

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