Partage judiciaire : les nouvelles règles applicables dès 2027
30/10/2026Lorsqu'une succession, un divorce ou une séparation donne lieu à des désaccords sur la répartition des biens, les intéressés peuvent être contraints de recourir au partage judiciaire et, en cascade, à une procédure longue et complexe.
Afin de simplifier et d'accélérer ces procédures, la loi n° 2026-248 du 7 avril 2026 a engagé une réforme du partage judiciaire, dont les modalités sont précisées par le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026.
Ce texte, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, redéfinit notamment les pouvoirs du juge commis et du notaire commis, tout en réorganisant le déroulement des opérations. Ces dispositions seront applicables aux instances introduites à compter de cette date et à certaines instances en cours.
Il s'agira ici d'envisager l'impact des principaux nouveaux articles introduits au Code de procédure civile (CPC).
Un cadre procédural renouvelé pour faciliter le partage judiciaire
Un champ d'application élargi et une procédure encadrée
La réforme concerne le partage judiciaire, mais également les demandes relatives à la liquidation et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires liés par un PACS et des concubins.
Le nouvel article 1360 du CPC impose, à peine d'irrecevabilité, que l'assignation en partage comporte un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens.
L'article 1361 nouveau du même Code prévoit, quant à lui, la représentation obligatoire par avocat, y compris devant le notaire commis, jusqu'à la décision du tribunal mettant fin à l'instance.
Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le président désigne un juge commis et un notaire commis aux opérations de liquidation et de partage (nouvel article 1362 du CPC).
La décision de désignation fixe le délai imparti au notaire pour accomplir sa mission, lequel ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de cette décision (nouvel article 1363 du CPC).
Des pouvoirs renforcés pour le juge commis
Le nouvel article 1364 du Code de procédure civile confie au juge commis des compétences étendues. Outre les attributions du juge de la mise en état, il veille au bon déroulement des opérations de liquidation et de partage.
Il peut notamment statuer sur certaines demandes relatives à la gestion de l'indivision, aux difficultés d'inventaire, à la licitation des biens, à la loi applicable, au régime matrimonial, à la validité des dispositions à cause de mort, à l'existence de libéralités ou encore aux attributions préférentielles.
Les demandes relevant des 3° et 4° de cet article doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées dans un délai de quatre mois suivant la communication de la décision de désignation ou la survenance d'un fait nouveau.
Le juge peut également ordonner la production de documents sous astreinte ou proroger, pour un motif légitime, la mission du notaire, dans la limite de six mois par prorogation (nouvel article 1367 du CPC).
Il peut également adapter ou étendre la mission du notaire commis afin de tenir compte des difficultés rencontrées au cours des opérations.
Un rôle accru du notaire dans les opérations de liquidation et de partage
Une mission poursuivie même en l'absence d'accord
Le nouvel article 1366 du CPC précise que le notaire commis doit favoriser la recherche d'un accord entre les parties. Toutefois, leur désaccord ne fait plus obstacle à l'accomplissement de sa mission.
Il lui appartient notamment :
- d'établir, si nécessaire, un inventaire, même sans l'accord des parties ;
- de dresser un état liquidatif déterminant les comptes, la masse partageable et les droits des copartageants ;
- d'identifier les désaccords persistants et de donner son avis ;
- d'établir, le cas échéant, l'acte de partage sans qu'il soit nécessaire de recueillir la signature des parties.
Le notaire peut également s'adjoindre un technicien pour l'assister dans ses opérations. La rémunération de ce dernier est convenue avec les parties ou, en cas de contestation, fixée par le juge commis.
Une rémunération et des provisions strictement encadrées
Le nouvel article 1369 du CPC précise les modalités d'information des parties et de versement des provisions destinées à couvrir la rémunération du notaire commis.
Dès l'acceptation de sa mission, le notaire informe les avocats constitués, par tout moyen, et les parties n'ayant pas constitué avocat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du montant prévisible de sa rémunération, de la provision demandée et de ses modalités de règlement.
Cette provision est prélevée en priorité sur les fonds indivis détenus par l'office notarial, sauf si l'intérêt commun s'y oppose. À défaut, elle doit être versée par la partie la plus diligente, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois.
En l'absence de règlement dans le délai imparti, le juge commis peut prononcer la radiation de l'affaire. Les parties disposent également d'un délai de quinze jours pour contester devant lui le montant ou les modalités de versement de la provision.
Une communication des observations encadrée par l'intervention des avocats
Le nouvel article 1370 du CPC renforce le rôle des avocats dans les échanges avec le notaire commis. Lors de la convocation des parties, celui-ci les informe que seuls les dires présentés par leurs avocats seront pris en considération.
Le notaire répond à ces observations par des notes communiquées aux parties, afin d'assurer la traçabilité des échanges et de faciliter l'identification des désaccords persistants.
Le nouvel article 1372 dudit Code organise également la communication du projet d'état liquidatif. Les parties disposent alors d'un délai fixé par le notaire, ne pouvant excéder deux mois, pour présenter leurs observations par l'intermédiaire de leurs avocats.
Une intervention du tribunal recentrée sur les désaccords persistants
À l'issue de la transmission de l'état liquidatif, les parties soumettent au tribunal leurs conclusions sur les points demeurant litigieux.
Conformément à l'article 1373 nouveau du CPC, les demandes étrangères à ces désaccords sont irrecevables, sauf lorsqu'elles reposent sur un fondement né ou révélé postérieurement à l'établissement des documents transmis par le notaire.
Le tribunal statue ensuite sur les contestations et peut ordonner le partage conformément à l'état liquidatif. À défaut, il établit lui-même un nouvel état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire commis et le juge commis afin qu'un nouvel état liquidatif soit établi conformément à sa décision (nouvel article 1374 du CPC).
Par ailleurs, le nouvel article 1377 du CPC permet au tribunal ou au juge commis d'ordonner la vente par adjudication des biens ne pouvant être facilement partagés ou attribués.
Lorsqu'un accord amiable intervient en cours de procédure, conformément à l'article 842 du Code civil, le notaire en informe le juge commis, qui constate l'extinction de l'instance (nouvel article 1372-1 du CPC).
Une entrée en vigueur au 1er janvier 2027, y compris pour certaines instances en cours
L'article 4 du décret du 18 octobre 2026 prévoit son application aux instances introduites à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation, les nouvelles dispositions pourront également concerner les procédures déjà engagées lorsque :
- le juge commis et le notaire commis n'ont pas encore été désignés et que l'ordonnance de clôture n'a pas été rendue ;
- ces professionnels ont déjà été désignés, mais les avocats des parties sollicitent conjointement l'application du nouveau dispositif, sur présentation d'un accord écrit.
Pour la pratique notariale, cette réforme implique une vigilance accrue quant au respect de cette nouvelle procédure, notamment quant aux délais, à l'information financière des parties et à la formalisation des échanges avec leurs avocats.